TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2208471_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". Par une lettre en date du 21 novembre 2022, le tribunal a invité Mme A à justifier, dans un délai d'un mois, avoir exercé un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et à produire la décision prise sur ce recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. ". Aux termes de l'article R.241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal. 4. La requête présentée par Mme A est dirigée contre la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". Par une lettre du 21 novembre 2022 dont la requérante a accusé réception le 23 novembre suivant, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais statuant sur son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 13 octobre précitée, seule décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ou, à défaut, toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours auprès de cette autorité. Mme A n'a pas produit ces pièces et n'a par ailleurs pas justifié de l'impossibilité de le faire. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 15 septembre 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2208471_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel