TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208472_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 8 avril et le 6 mai 2022, l'association Ecole Dynamique, représentée par Me Veauvy, demande au tribunal : 1°) d'annuler le courrier en date du 3 février 2022 du recteur de l'académie de Paris la mettant en demeure de mettre en oeuvre les préconisations contenues dans le rapport d'une visite d'inspection effectuée en décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'Ecole Dynamique, établissement scolaire privé hors contrat, a fait l'objet d'un contrôle le 13 décembre 2021. Le rapport d'inspection, transmis au directeur de l'établissement par courrier du 3 février 2022, établit une liste de préconisations destinées à remédier aux insuffisances et aux manquements constatés dans l'éducation dispensée par l'école. Une mise en demeure de respecter le droit à l'éducation, les normes minimales de connaissances et les règles du code de l'éducation lui a donc été notifiée par ce même courrier. Par la présente requête, l'association Ecole Dynamique demande au tribunal d'annuler le courrier ci-dessus mentionné en date du 3 février 2022 du directeur de l'académie de Paris. Toutefois, ni ce courrier ni le rapport d'inspection ou la mise en demeure notifiés ce même jour, ne constituent des décisions susceptibles de faire l'objet de recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées devant le Tribunal ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables, en application de l'article R. 222-1 précité. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l'association requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Ecole Dynamique est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Ecole Dynamique et au rectorat de l'académie de Paris. Fait à Paris le 30 septembre 2022. La vice-présidente de la 1ère section, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2208472_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel