TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208479_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 10 octobre 2022, Mme A B saisit le Tribunal d'un litige relatif au revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugements des tribunaux peuvent par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ()lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. A l'appui de son courrier, Mme B se borne à solliciter le rétablissement de ses droits au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active dont elle a été radiée à compter de janvier 2015 ainsi que l'indique la décision de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 17 février 2017 qu'elle produit et qu'elle a des enfants en bas âge. Cependant, la requête, ainsi présentée, ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit susceptible d'établir l'illégalité d'une décision qu'aurait prise l'administration, ni d'aucune conclusion dont la juridiction puisse se considérer comme valablement saisie. De plus, il n'appartient à la juridiction administrative ni de faire œuvre d'administrateur et de se substituer à l'administration ni, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, d'adresser à cette même administration des injonctions. 4. Dans ces conditions, la requête de Mme B qui n'est pas clairement dirigée contre une décision de l'administration et ne comporte aucune conclusion dont peut être valablement saisie la juridiction, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 8 décembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORTA_2208479_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel