TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208480_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, Madame C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande de délivrance d'un certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de la décision au fond. Elle indique qu'elle est de nationalité algérienne, qu'elle est entrée en France en juin 2014 munie d'un visa de long séjour en tant que conjointe de français, qu'elle a travaillé comme coiffeuse de 2016 à 2020, qu'elle a été engagée en tant qu'auxiliaire de vie par des particuliers à compter de janvier 2021, qu'elle a déposé son dossier de demande de certificat de résidence en qualité de " salarié " le 30 août 2021, qu'elle n'a reçu aucune réponse de la préfecture de Seine-et-Marne, qu'elle a demandé le 27 mai 2022 l'état d'avancement de son dossier ainsi que les motifs de la décision implicite de refus qui lui a été opposée. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie car elle a été licenciée en avril 2022 par un de ses employeurs faute d'avoir présenté un titre de séjour en cours de validité, et, sur le doute sérieux, que la décision contestée est illégale dès lors que le préfet n'a pas répondu à sa demande de communication de motifs, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son parcours professionnel et personnel puisqu'elle vit en France depuis huit ans, qu'elle a été victime de violences conjugales de la part de son époux, dont elle a divorcé et qui a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Meaux le 8 juin 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Madame B a présenté une requête, enregistrée le 31 août 2022 sous le numéro 2208486, demandant l'annulation de la décision attaquée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame C B, ressortissante algérienne née le 21 janvier 1975 à Bab El Oued, est entrée en France le 6 juin 2014 munie d'un visa en qualité de membre de famille de français délivré par les autorités consulaires françaises à Alger. Elle avait épousé le 24 février 2013 à Illiten (wilaya de Tizi Ouzou) en Algérie M. D E, ressortissant français. Le mariage a été dissous à la demande du mari par un jugement du tribunal aux affaires familiales d'Ain El Hammam du 18 novembre 2015. Mme B a bénéficié d'un certificat de résidence le 13 février 2015 en sa qualité de conjoint de français, qui n'a pas été renouvelé faute de communication des pièces complémentaires réclamées par l'administration. Une obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée par le préfet de Seine-et-Marne le 4 août 2017. M. E a été condamné le 8 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Meaux (Seine-et-Marne) à 180 jours-amende de 10 euros pour des faits de violence sur conjoint sans incapacité totale de travail. Le 30 août 2021, Mme B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012. Aucune réponse ne lui a été apportée dans le délai de quatre mois, faisant naître une décision implicite de rejet à sa demande dont elle indique avoir demandé la communication des motifs par une lettre reçue en préfecture le 28 juin 2022. Par une requête enregistrée le 31 août 2022, elle a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision implicite et, par une requête du même jour, au juge des référés la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Au soutien de sa demande, Mme B se borne à faire valoir que ses employeurs lui demandent de justifier de la régularité de son séjour et qu'elle a été licenciée par un de ceux-ci pour n'avoir pas pu produire ces documents. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B ne dispose plus de certificats de résidence depuis février 2016 et qu'elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en août 2017 à laquelle elle n'a pas déféré, de sorte qu'elle est en situation irrégulière depuis plus de cinq ans et a donc exercé des activités professionnelles sans bénéficier des autorisations exigées par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 lequel régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle. 5. Dans ces conditions, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à caractériser l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à la demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien déposée par Mme C B le 30 août 2021. 6. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C B et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2208480_20220912
Données disponibles
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