TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2208480_20230830
- Date
- 30 août 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. E A et Mme F A, représentés par la SCP Lemoine Clabeaut, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté municipal en date du 11 août 2022 par lequel le maire de la commune de Châteaurenard a accordé un permis de construire modificatif n° PC 0130272100106 M01 à M. B et Mme G, portant modification de l'accès terrain en tréfonds, ainsi que pour l'attestation de la conformité de l'installation de l'assainissement non collectif ; 2°) de condamner in solidum la commune de Châteaurenard et M. B et Mme G au versement de la somme 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ". 3. M. et Mme A demandent l'annulation de l'arrêté n° PC 0130272100106 M01, en date du 11 août 2022, par lequel le maire de la commune de Châteaurenard a délivré un permis de construire modificatif à M. B et Mme G. Toutefois, cet arrêté a été produit et communiqué aux parties dans l'instance n° 2204281 dirigée contre le permis de construire initial, lequel est en cours d'instruction. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, la légalité de l'arrêté en litige ne peut être contestée que dans le cadre de l'instance n° 2204281. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A tendant à l'annulation du permis de construire modificatif sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Il appartient à M. et Mme A, s'ils s'y croient encore recevables et fondés, de demander l'annulation de ce permis de construire modificatif dans l'instance précitée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et Mme F A et à M. C B et Mme D G. Copie en sera adressé à la commune de Châteaurenard. Fait à Marseille, le 30 août 2023. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORTA_2208480_20230830
Données disponibles
- Texte intégral