TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2208482_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Riou demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a invalidé et demandé la restitution de sa carte d'identité et l'a inscrit au fichier des personnes recherchées ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un passeport auprès du bureau municipal de proximité du Prado à Marseille, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône, de poursuivre l'instruction de la demande de passeport formulée auprès du bureau municipal de proximité du Prado à Marseille ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen sérieux ; - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier du 4 octobre 2024, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de la réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". En application de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 :" Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ". 2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée le 4 octobre 2024 transmis le même jour et réceptionné le 7 octobre 2024 par Mme B. En l'absence de réponse confirmant expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante est réputée s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il convient, dès lors, de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 03 janvier 2025. Le président de la 10ème chambre, signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
ORTA_2208482_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel