TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 août 2024
- ECLI
- ORTA_2208485_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 novembre et 16 décembre 2022 et le 4 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler le relevé des avis et des projets du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) central de l'université Claude Bernard Lyon 1 du 2 septembre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, l'université Claude Bernard Lyon 1 conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation du relevé des avis et des projets du CHSCT central de l'université Claude Bernard Lyon 1 du 2 septembre 2022 sont irrecevables, cet acte ne revêtant que le caractère d'un acte préparatoire ; - aucun des moyens articulés à l'encontre de la décision du 2 septembre 2022 n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". En l'espèce, un relevé des avis et des projets d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne constitue pas un acte décisoire et n'est dès lors pas susceptible de recours. Ainsi, les conclusions tendant à l'annulation du relevé des avis et des projets du CHSCT central de l'université Claude Bernard Lyon 1 du 2 septembre 2022 sont irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université Claude Bernard Lyon 1. Fait à Lyon, le 28 août 2024. La première vice-présidente, D. Jourdan La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2024
Référence
ORTA_2208485_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel