TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208489_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport pour une durée de six mois. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors, que son contrat de travail risque à terme d'être rompu même si pour l'instant son employeur lui fait confiance ; privé de travail il ne pourra pas faire face à ses obligations financières ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu'il n'a pas pu accéder à son dossier et qu'une enquête est en cours. . Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le même jour sous le n° 2208488 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 octobre 2022, le préfet des Yvelines a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction d'exercer toutes les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport pendant une durée de six mois. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 4. Pour justifier de la condition d'urgence à suspendre l'arrêté en litige, M. A fait valoir que son contrat de travail est susceptible d'être rompu à terme, même si son employeur lui fait confiance pour l'instant, et qu'il risque d'être privé de tout revenu, l'empêchant ainsi de faire face à ses obligations financières. Toutefois, si M. A se borne ainsi à faire état de difficultés hypothétiques et futures et n'apporte en outre aucun élément sur sa situation financière concrète actuelle. Par conséquent, la condition tenant à l'urgence, qui, ainsi qu'il a été dit, doit être appréciée objectivement et globalement, ne peut, en l'espèce, être tenue pour remplie à ce jour, ce qui ne saurait priver l'intéressé de renouveler le cas échéant, s'il s'y croit fondé, sa demande en justifiant concrètement d'une urgence à statuer au regard de sa situation, en appuyant sa demande des pièces justificatives nécessaires. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 15 novembre 2022. Le juge des référés, signé J. Le Gars La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2208489_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel