TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2208490_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. A B demande l'annulation de la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de procéder au versement rétroactif de son revenu de solidarité active à compter du 1er septembre 2020. Il soutient que pendant sa période d'incarcération du 1er août 2014 au 9 mars 2022, il n'a reçu aucun versement de son revenu de solidarité activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " Si un bénéficiaire qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est détenu dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée supérieure à soixante jours, son allocation est suspendue à compter de la deuxième révision trimestrielle suivant le début de son incarcération. () Le service de l'allocation est repris à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin l'incarcération ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas d'incarcération d'un bénéficiaire d'une allocation, l'allocation est suspendue à compter de la deuxième révision trimestrielle suivant le début de l'incarcération. Le versement de l'allocation est repris à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin l'incarcération. 3. Il résulte de l'instruction que M. B a été incarcéré, du 1er août 2014 au 9 mars 2022. Conformément aux dispositions précitées, pendant cette période M. B n'a perçu aucune prestation. En outre, à compter du 1er mars 2022, soit le 1er jour du mois au cours duquel a pris fin son incarcération, le service de l'allocation a repris. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de la décision dû aux non-versements des prestations pendant la période d'incarcération est inopérant et doit par suite être écarté. 4. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, qui n'est plus susceptible d'être régularisée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 15 mai 2023. La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2208490_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel