TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208492_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Dixsaut, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a procédé au retrait de sa carte de résident, lui a enjoint de restituer son titre de séjour dans les plus brefs délais et l'a informée qu'elle pourra se voir délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de retrait implique la perte du droit à résider sur le territoire français pour une durée de dix ans, et d'en obtenir le renouvellement pour une même durée ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué est également remplie dès lors que cette décision n'est pas motivée, qu'elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a procédé au retrait de sa carte de résident, lui a enjoint de restituer son titre de séjour dans les plus brefs délais et l'a informée qu'elle pourra se voir délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes des dispositions de l'article R. 552-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ", sans instruction ni audience publique. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction que si l'arrêté attaqué procède effectivement au retrait de la carte de résident de Mme A, ce qui permettrait en principe de regarder la condition d'urgence comme étant remplie, le préfet de l'Essonne a entendu substituer à la carte de résident une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", comme le permettent les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La carte de séjour temporaire est alors délivrée de plein droit à l'intéressée et l'autorise toujours à travailler. L'arrêté attaqué n'affecte donc pas de façon suffisamment immédiate le droit au séjour ainsi que la possibilité de travailler de Mme A. Au demeurant, si, pour justifier de l'urgence, la requérant fait état de ce qu'une éventuelle annulation de l'arrêté querellé après la date d'expiration de sa carte de résident compromettrait le droit au renouvellement de ce titre, il résulte de l'instruction que, d'une part, la carte de résident de Mme A expire le 24 juin 2023, ce qui est trop lointain pour justifier d'une atteinte suffisamment immédiate à sa situation et que, d'autre part, l'arrêté ne l'empêche nullement d'obtenir le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui sera délivrée, non plus que l'annulation éventuelle de l'arrêté de retrait ne l'empêcherait d'obtenir le cas échéant le renouvellement de la carte de résident. Il en résulte que Mme A ne saurait se prévaloir de ces deux circonstances pour justifier de l'urgence de sa situation. Dans ces conditions, et à défaut de développer une autre argumentation de nature à permettre de retenir la condition d'urgence, la requête de Mme A ne remplit pas l'une des deux conditions exigées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 15 novembre 2022. Le juge des référés, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2208492_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA