TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208493_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. A B, représenté par l'association Emmaüs Solidarité, soumet au tribunal la décision de la commission d'attribution des logements et d'examen d'occupation des logements du 28 juin 2022 rejetant sa candidature pour un logement situé 43 square Henry Sellier à Charenton-le-Pont (94).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon les dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. En vertu de l'article R.431-4 du même code, les requêtes et les mémoires qui ne sont pas présentés par un avocat doivent être signés par leur auteur.
2. Par ailleurs, lorsque la requête a été déposé par l'intermédiaire de l'application informatique dédiée " Télérecours citoyens ", , les parties sont réputées, en application de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative, avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai.
3. La requête, adressée par le biais de Télérecours citoyens au nom de M. A, n'a pas été signée par celui-ci, en dépit la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 9 septembre 2022, dont il a accusé réception le 21 septembre 2022.. Elle est donc manifestement irrecevable. Il y a lieu en conséquence de la rejeter par par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 26 décembre 2022.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
ORTA_2208493_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel