TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208498_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, Mme A B " porte plainte " contre le département du Nord suite à l'agression qu'aurait subie son fils au foyer de l'enfance de Bapaume, lieu de son placement.
Par un courrier en date du 9 novembre 2022, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête en produisant une copie de la décision prise par le département sur une demande indemnitaire ou un document justifiant du dépôt d'une telle demande, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à M. Riou, vice-président, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Le premier aliéna de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".
3. La requête présentée par Mme B n'est pas accompagnée de la décision attaquée. La requérante a donc été invitée, par un courrier adressé le 9 novembre 2022 sous pli recommandé dont elle a accusé réception le 12 novembre suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. La requérante n'a toutefois pas régularisé sa requête en adressant au tribunal la décision lui notifiant un refus à sa demande indemnitaire et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Sa requête doit être, par suite, regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l'article 375-1 du code civil : " Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative. / () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () / 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; / () ". Aux termes de l'article 375-6 du même code : " Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. "
5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au juge des enfants ayant prononcé une mesure d'assistance éducative de connaître de la demande présentée par l'un des parents de l'enfant qui en fait l'objet. Par suite, à supposer que la requête de Mme B porte sur la mesure d'assistance éducative dont son enfant fait l'objet, ces conclusions ne relèveraient pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge des enfants, juge unique de l'ordre judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 29 novembre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.-M. RIOU
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORTA_2208498_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel