TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2208507_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2022, M. A C D demande au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Il soutient que : - par une décision du 23 septembre 2021 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ; Par un mémoire enregistré le 16 juin 2022, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'intéressé n'est plus inscrit comme demandeur de logement puisqu'il a accepté une proposition de logement. Par une ordonnance du 13 juin 2022, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juin 2022 et les parties ont été régulièrement informées de la dispense d'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. SORIN en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un contrat de bail conclu le 11 mai 2022 entre le requérant et la société 1001 Vie Habitat, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a permis le relogement de M. C D en prenant en compte ses besoins et ses capacités. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. C D demandant au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C D tendant à l'attribution d'un logement. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris le 7 juillet 2022. Le magistrat désigné J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./2
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2208507_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA