TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 août 2022
- ECLI
- ORTA_2208508_20220824
- Date
- 24 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la commune d'Asnières-sur-Seine de le réintégrer sur le poste qu'il occupait avant sa radiation des cadres pour abandon de poste. Il soutient qu'il a dû se rendre en urgence en Côte d'Ivoire, du fait de son divorce et de difficultés relatives à la garde de sa fille, qu'il en a informé sa hiérarchie par messagerie électronique et qu'il n'avait pas mesuré les conséquences de son acte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, gardien-brigadier de police municipale titulaire de la commune d'Asnières-sur-Seine, a été absent de son poste à compter du 25 mars 2022. Par courrier présenté au domicile de M. B le 9 avril 2022, le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine l'a mis en demeure de reprendre son service. En l'absence de réponse de l'intéressé, le maire de la commune d'Asnières-sur-Seine l'a radié des cadres pour abandon de poste, à compter du 9 mai 2022, par un arrêté n°2022-2292 du 3 mai 2022. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 4. Par sa requête, qui ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation de l'arrêté du 3 mai 2022, M. B, qui, au demeurant, reconnaît n'avoir fourni aucun motif valable de nature à justifier son absence, doit être regardé comme demandant au tribunal à ce que la commune d'Asnières-sur-Seine le réintègre à son poste, dans le cadre d'emploi dont il a été radié. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision, d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivant du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B. Fait à Cergy, le 24 août 2022. La présidente de la 11ème chambre, signé S. Mégret La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORTA_2208508_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel