TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2208517_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle le président de l'université Paris Nanterre a rejeté sa candidature et la décision explicite de rejet en date du 3 juin 2022 de son recours gracieux Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de suspension qui ne relèvent pas de l'office du juge de l'excès de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022 l'Université Paris Nanterre représentée par Me Riquier conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Par ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2022. Par courrier du 19 septembre 2023, la présidente de la formation de jugement a invité M. B à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'il confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés/ () Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 3. Par un courrier de la présidente de la formation de jugement envoyé le 19 septembre 2023, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. M. B est réputé, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, avoir accusé réception de ce courrier dans les deux jours de sa mise à disposition par l'application Télérecours. En dépit de cette demande, M. B n'a fait parvenir à la juridiction aucune confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti. Il est dans ces conditions réputé s'être désisté de sa requête et, dès lors, il y a lieu de lui en donner acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par l'université Paris Nanterre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 :Les conclusions de l'Université Paris Nanterre relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Université Paris Nanterre. Fait à Cergy, le 30 octobre 2023. La présidente, signé S. Edert La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22085172
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2208517_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel