TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208525_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 29 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a clôturé sa demande d'autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande d'autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que son titre de séjour risque de ne pas être renouvelé en l'absence d'autorisation de travail et qu'il risque ainsi de se retrouver en situation irrégulière en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors, d'une part, que la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; - d'autre part, elle n'est pas suffisamment motivée ; - en outre, elle est entachée d'un défaut d'examen suffisamment sérieux de sa situation ; - par ailleurs, elle méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles L. 5221-1, L. 5221-5 et R. 5221-20 du code du travail ; - enfin elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête enregistrée sous le n°2207529 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malgache né en 1977, est entré en France le 1er septembre 2016 pour y suivre des études. Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er janvier au 31 août 2022 portant la mention " étudiant ". Il a sollicité un changement de statut en qualité de " salarié " et a déposé à cette fin une demande d'autorisation de travail sur la plateforme dématérialisée ANEF. Par une décision du 29 août 2022, sa demande d'autorisation de travail a toutefois fait l'objet d'une clôture par les services du ministère de l'intérieur au motif qu'une attestation de réussite définitive des études est requise pour toute demande de changement de statut d'étudiant a` salarie´. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision clôturant sa demande d'autorisation de travail, M. C fait valoir qu'en l'absence d'autorisation de travail, il ne pourra pas obtenir le changement de son statut d'étudiant en celui de salarié et se voir délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " en application de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que la société Anjara Logistics a déposé une autorisation de travail en sa faveur pour un poste de chauffeur-livreur et qu'il exerce d'ailleurs ces fonctions depuis le 10 octobre 2019 pour le compte de cette société. 6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision contestée du 29 août 2022 informait M. C que le changement de statut d'étudiant à salarié nécessitait une attestation de réussite définitive de ses études et qu'ainsi, sa demande d'autorisation de travail a été clôturée au motif qu'elle était incomplète. M. C était d'ailleurs invité, par la décision contestée, à déposer une nouvelle demande d'autorisation de travail dûment complétée. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C, qui ne conteste pas ne pas avoir obtenu de diplôme après trois années d'inscription en licence, n'a pas déposé de demande complète d'autorisation de travail en réponse à l'invitation qui lui était adressée en ce sens. Par suite, alors même que son récépissé de renouvellement de titre de séjour expirera le 21 novembre prochain, la situation d'urgence invoquée par M. C résulte de son propre fait en l'absence de dépôt d'une demande complète d'autorisation de travail. 8. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 29 août 2022 clôturant la demande d'autorisation de travail de M. C jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité au fond n'est pas satisfaite. 9. L'une des deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. C comme manifestement mal fondée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Versailles, le 17 novembre 2022. La juge des référés, Signé C. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7816 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
ORTA_2208525_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel