TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208526_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. A B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution du relevé des avis et des projets du CHSCT central de l'Université Claude Bernard Lyon 1 du 2 septembre 2022 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'administration de mettre fin à ses agissements illégaux et dès lors à respecter l'interprétation juridique proposée par la DGAFP à l'article 15 de son règlement intérieur type. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il convient de suspendre les décisions attaquées avant qu'un marché public ne soit passé avec un prestataire et que les règles de fonctionnement ne soient présentées à l'approbation des CHSCT conjoints ; - sont propres à créer un doute sérieux les moyens tirés de ce que : - la décision d'approuver le cahier des charges de l'expertise du projet de rapprochement des universités Lyon 1 et Lyon 2 étant manifestement illégale, il en va de même du relevé des avis et des projets du CHSCT central de l'Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL) du 2 septembre 2022 ; - le droit européen et le droit français prévoient que les travailleurs et/ou leurs représentants puissent faire des propositions ; en l'espèce, les présidents des Universités Lyon 1 et Lyon 2 ont refusé de soumettre des propositions de préconisations à l'approbation du CHSCT. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution des décisions litigieuses, si M. B fait état d'une part, de ce qu'il convient de suspendre les décisions attaquées avant qu'un marché public ne soit passé avec un prestataire et que les règles de fonctionnement ne soient présentées à l'approbation des CHSCT conjoints, d'autre part, de ce qu'un jugement tardif du litige remettrait en cause le travail réalisé et menacerait le CHSCT de ne pas disposer des conclusions de l'expertise avant la concrétisation du rapprochement des Universités de Lyon 1 et Lyon 2 et enfin, de ce qu'il serait souhaitable d'éviter que l'obstruction du 2 septembre 2022 ne se répète, il n'apporte cependant aucun élément de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. 3. Par suite, dès lors que la situation d'urgence ne résulte pas davantage de la nature et de la portée des décisions attaquées, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 18 novembre 2022. La juge des référés, A. Baux La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2208526_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel