TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208526_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, M. A B indique demander des " dommage et intérêts à l'état de 500 euros suite violences policière après l'euros ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes, d'autre part, du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 3° Si la demande présente un caractère financier () ".
3. En l'espèce, M. B doit être regardé comme sollicitant la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'utilisation de gaz lacrymogènes par les forces de l'ordre. Cependant, l'intéressé a saisi directement le tribunal d'une requête en indemnisation, sans établir ni même alléguer avoir préalablement saisi l'autorité compétente d'une demande indemnitaire. En conséquence, à la date de l'introduction de la présente requête, M. B ne justifie d'aucune décision expresse ou tacite lui refusant l'indemnité qu'il sollicite. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la requête de M. B, qui n'ont pas été précédées d'une décision préalable conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative précité, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 21 novembre 2022.
Le président,
V. Marjanovic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
ORTA_2208526_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel