TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2208527_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Chninif, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 mars 2022, par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'il a formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) du 10 janvier 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour, en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa qu'il sollicite, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a des effets immédiats et difficilement réparables sur la situation de la société Aquitaine Environnement et Travaux Universels, qui a besoin de façon urgente, de sa présence pour faire face aux chantiers de coupe et d'abattage d'arbres qui lui ont été confiés par ses clients, sauf à mettre en danger leurs activités et leur saison de travail ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que, contrairement à ce qui lui a été opposé, les informations qu'il a communiquées à l'autorité consulaire lors de sa demande de visa étaient complètes et fiables (il a produit son contrat de travail, établi par la société Aquitaine Environnement et Travaux Universels, visé par la direction générale des étrangers en France et qui a réservé une suite favorable à la demande d'autorisation de travail déposée à son bénéfice ; il percevra un salaire qui lui permettra de vivre décemment sur le territoire français), que la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a confondu son recours avec celui d'une autre personne, ne peut être regardée comme ayant examiné son recours de manière complète, sérieuse et attentive et a entaché sa décision d'erreurs de fait et qu'il remplit toutes les conditions légales (article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), réglementaires (article R. 5221-1 du code du travail) et conventionnelles (article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987) pour se voir délivrer le visa qu'il a sollicité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. M. C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 mars 2022, par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'il a formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) du 10 janvier 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour, en qualité de travailleur salarié afin d'exercer une activité de bucheronnage au sein de la société Aquitaine Environnement et Travaux Universels. 4. Pour justifier de l'urgence à statuer, M. A B fait valoir que le refus de visa qui lui est opposé a des effets immédiats et difficilement réparables sur la situation de la société Aquitaine Environnement et Travaux Universels, qui a besoin de façon urgente, de sa présence pour faire face aux chantiers de coupe et d'abattage d'arbres qui lui ont été confiés par ses clients. Toutefois, d'une part, s'il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des deux courriers d'entreprises clientes de la société Aquitaine Environnement et Travaux Universels, établis les 10 et 24 juin 2022, que celles-ci sont en attente de travaux d'abattage d'arbres, ces éléments, sans méconnaître les difficultés que connaît actuellement ce secteur, ne sont corroborés par aucun document, établissant tant les problèmes de recrutement rencontrés que la réalité de la situation, notamment financière, de la société Aquitaine Environnement et Travaux Universels. D'autre part, M. A B n'a saisi que le 16 mars 2022 la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du refus de visa qui a été opposé le 10 janvier 2022 par l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) à sa demande de visa, et n'a sollicité du tribunal la suspension de l'exécution du rejet, opposé le 25 mars suivant par cette commission que le 3 juillet, alors, au demeurant, qu'il ressort encore des pièces du dossier que les travaux de bûcheronnage pour la réalisation desquels la société Aquitaine Environnement et Travaux Universels a été autorisée à le recruter le 21 mai 2021, font l'objet d'une planification ayant vocation à en permettre une organisation optimale. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation du requérant qu'à celles de la société souhaitant l'employer et des sociétés clientes de cette dernière, justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 pour suspendre à titre provisoire la décision attaquée dans l'attente du jugement au fond. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Nantes, le 8 juillet 2022. La juge des référés, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2208527_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA