TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2208528_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, l'association Centre Social Les Oliviers et Mme C A, représentées par Me Million-Rousseau, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la commune de Saint-Martin-de-Crau de retirer de la liste du personnel publiée dans le dossier de l'appel à la concurrence toutes les informations relatives à la rémunération des emplois non concernés par l'appel à la concurrence, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Crau à verser à l'association Centre Social Les Oliviers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'association assure, dans le cadre d'une délégation de service public conclue avec la commune de Saint-Martin-de-Crau, la gestion de deux crèches, un lieu d'accueil parents-enfants, un relais d'assistantes maternelles intercommunales, un centre d'accueil et de loisirs, un accueil libre sans hébergement pour les adolescents de 11 à 14 ans, un pôle jeunesse animant un accueil " jeune " pour les jeunes de 15 à 17 ans et un point d'information jeunesse pour les jeunes et leur famille ; Mme A est la directrice de l'association ; - courant octobre 2022, la commune a publié un avis d'appel public à la concurrence portant renouvellement de la délégation de service public ; elle a publié, sur son site internet, un dossier de consultation à destination des entreprises intéressées par l'appel public à la concurrence ; ce dossier, accessible à tous, comprend notamment une liste du personnel actuel de l'association mentionnant tous les emplois pourvus au sein de l'association et les rémunérations de tous les postes, y compris les emplois hors du périmètre de l'appel public à la concurrence ; - la rémunération de plusieurs salariés a été rendue publique ce qui constitue une atteinte au respect de leur vie privée dès lors que les personnes sont facilement identifiables parce qu'elles sont seules ou très peu à exécuter les fonctions concernées ; en outre, ces emplois sont hors du périmètre de l'appel public à la concurrence a délégation ; - la commune a commis une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée des huit salariés concernés en méconnaissance des dispositions du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (règlement " RGDP ") dès lors qu'elle a publié des données personnelles relatives à leur rémunération sans leur consentement et sans que ce traitement soit nécessaire au respect d'une obligation légale ; - la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée dès lors que plusieurs courriers anonymes ont été envoyés depuis la fin de l'année 2019 ; ces courriers, extrêmement agressifs et violents à l'encontre de certains salariés de la direction de l'association, font référence aux rémunérations perçues. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la commune de Saint-Martin-de-Crau, représentée par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas constituée ; - elle n'a commis aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 octobre 2022 à 14 heures en présence de Mme Sibille, greffière d'audience : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Zucchelli, représentant l'association Centre Social Les Oliviers et Mme A ; - celles de Me Daïmallah, représentant la commune de Saint-Martin-de-Crau. A l'issue de l'audience, le juge des référés a reporté la clôture de l'instruction au 14 octobre 2022 à 16 heures. Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2022 à 15 heures 45, la commune de Saint-Martin-de-Crau demande au juge des référés, à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête de l'association Centre Social Les Oliviers et de Mme A, à titre subsidiaire, de rejeter la requête et, en tout état de cause, de mettre à la charge des requérantes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux courriers, enregistrés le 14 octobre 2022 à 16 heures 10 et 16 heures 18 et non communiqués, les requérantes maintiennent l'ensemble de leurs demandes. Considérant ce qui suit : 1. L'association Centre Social les Oliviers assure, dans le cadre d'une délégation de service public conclue avec la commune de Saint-Martin-de-Crau, la gestion de deux crèches, un lieu d'accueil parents-enfants, un relais d'assistantes maternelles intercommunales, un centre d'accueil et de loisirs, un accueil libre sans hébergement pour les adolescents de 11 à 14 ans, un pôle jeunesse animant un accueil " jeune " pour les jeunes de 15 à 17 ans et un point d'information jeunesse pour les jeunes et leur famille. Dans le courant du mois d'octobre 2022, la commune de Saint-Martin-de-Crau a publié sur son site internet, dans le cadre d'un avis d'appel public à la concurrence portant sur le renouvellement de la délégation de service public pour la gestion et l'exploitation des structures dédiées à l'enfance, à l'adolescence et à la jeunesse, un dossier de consultation comprend notamment tous les emplois de l'association ainsi que leurs rémunérations. L'association Centre Social des Olivier et Mme A demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de retirer de la liste du personnel publiée dans le dossier de l'appel à la concurrence toutes les informations relatives à la rémunération des emplois non concernés par ledit appel à la concurrence. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer : 2. La commune de Saint-Martin-de-Crau fait valoir qu'elle a procédé au retrait de la liste du personnel des documents de la consultation. Toutefois, l'extrait du règlement modifié produit par la commune indique aux candidats que la liste du personnel sera transmise sur demande. Cette modification qui ne peut être regardée comme donnant satisfaction aux requérantes, ne rend pas sans objet leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Martin-de-Crau de retirer de la liste du personnel publiée dans le dossier de l'appel à la concurrence toutes les informations relatives à la rémunération des emplois non concernés par l'appel à la concurrence. Sur la mesure d'injonction sollicitée : 3. L'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 5. En l'espèce, pour soutenir que la condition d'urgence est remplie, les requérantes invoquent l'envoi de courriers anonymes, agressifs et violents à l'encontre de certains salariés de la direction de l'association et faisant notamment référence aux rémunérations que perçoivent certains salariés de la direction de l'association. Toutefois, cette situation, pour regrettable qu'elle soit, perdure depuis plusieurs années, ne peut à elle seule caractériser une situation d'urgence qui justifierait l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'atteinte à une liberté fondamentale, les conclusions des requérantes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Martin-de-Crau, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérantes une somme que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la commune de Saint-Martin-de-Crau tendant au versement par les requérantes de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Centre Social Les Oliviers et Mme C A est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association Centre Social Les Oliviers et de Mme C A la somme réclamée par la commune de Saint-Martin-de-Crau sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Centre Social Les Oliviers, à Mme C A et à la commune de Saint-Martin-de-Crau. Fait à Marseille, le 17 octobre 2022. Le vice-président désigné, Juge des référés Signé J-M. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2208528_20221017
Données disponibles
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- Résumé officiel
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