TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208531_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. C A, représenté par Mme D, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative. Il indique qu'il est de nationalité algérienne, qu'il est entré en France en août 2016, qu'il travaille comme mécanicien sous contrat de travail à durée indéterminée, qu'il a dû engager une procédure de référé pour pouvoir déposer sa demande de certificat de résidence en qualité de salarié le 18 novembre 2021, qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui a été ensuite remis le 4 mars 2022 et qu'il a demandé, le 26 juillet 2022, le renouvellement de ce récépissé, ainsi que les 22 et 29 août 2022, sans avoir aucune réponse. Il soutient que la condition d'urgence est remplie car il risque de perdre son emploi à l'expiration de son récépissé le 3 septembre 2022 et que la décision lui refusant le renouvellement de son récépissé porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir ainsi que de travailler puisqu'il sera en situation irrégulière et qu'il est en droit de bénéficier d'un tel récépissé l'autorisant à travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 4. Au soutien de sa demande, M. A se borne à faire valoir que le défaut de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir, risque de l'empêcher de poursuivre son activité professionnelle en qualité de mécanicien et le prive de tout document justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire national. Ces seules circonstances ne suffisent toutefois pas à caractériser une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures dans la mesure, en particulier, où il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été destinataire d'une attestation de demande de titre de séjour le 18 novembre 2021, constatant la complétude de son dossier, et qu'en application des dispositions rappelées au point précédent une décision implicite de rejet a été opposée à sa demande depuis le 18 mars 2022, quand bien même un récépissé de demande de carte de séjour lui aurait été remis le 4 mars 2022 valable six mois. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208531
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Chronologie de l'affaire
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TA776 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2208531_20220906
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2208531_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel