TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208532_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Kalambay, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 novembre 2022 par laquelle la préfète à l'égalité des chances des Hauts-de-Seine lui a notifié la fin de la prise en charge de son hébergement d'urgence dans un délai de deux jours à compter de la notification de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il est menacé d'une expulsion imminente de son logement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 2 novembre 2022, dès lors d'une part, qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - d'autre part, elle méconnaît l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, en ce que ses refus à deux propositions de logement étaient justifiés eu égard à leur éloignement de son lieu de formation. Vu : - la requête enregistrée le 15 novembre 2022 sous le numéro 2208531 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 3. Aux termes, d'autre part, l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu d'un pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". L'article R. 221-3 de ce code énonce que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; (): Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 2 novembre 2022 notifiant à B la fin de la prise en charge de son hébergement a été édictée par la préfète à l'égalité des chances des Hauts-de-Seine. Il s'ensuit qu'en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative cité au point précédent et en l'absence de dispositions y dérogeant, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles mais de celle de Cergy-Pontoise, dans le ressort duquel se trouve le siège de l'autorité qui a pris cette décision. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un tribunal administratif incompétent pour en connaître en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative citées au point 1. Il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, de présenter une nouvelle demande en référé devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Kalambay. Fait à Versailles, le 17 novembre 2022. La juge des référés, signé Christine A La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208532
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2208532_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA