TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208534_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Laurent, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision 48 SI du 30 août 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il ne peut plus conduire alors que son emploi nécessite qu'il puisse conduire et qu'il risque ainsi de perdre son emploi, ce qui porte atteinte à son droit de travailler ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en raison, d'une part, de la méconnaissance de son droit à l'information prévu par les articles L. 223-2 et R. 223-3 du code de la route ; - d'autre part, la décision contestée porte atteinte à son droit de travailler. Vu : - la requête enregistrée le 15 novembre 2022 sous le numéro 2208533 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 30 août 2022 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, M. A fait valoir que son emploi nécessite qu'il puisse conduire. Sa fiche de poste en qualité d'appariteur de la communauté d'agglomération de Paris Saclay indique qu'il lui appartient notamment de " prendre en charge toutes les liaisons nécessaires au fonctionnement de la communauté (transports de personnes, de colis divers, de courriers) " et que son activité s'exerce " dans un véhicule et au bureau ". Il est également autorisé à utiliser un véhicule de service pour effectuer les missions relevant de ses fonctions. 5. Cependant, d'une part, il ressort du relevé d'information intégral que M. A a commis des excès de vitesse répétés depuis 2018, dont certains sont importants et ont conduit à des retraits de 3 points, à deux reprises en mai et novembre 2021, puis de nouveau en juin 2022. Sept infractions au code de la route ont ainsi été commises entre le 7 avril 2018 et le 17 juin 2022. D'autre part, il n'est pas établi, en l'état de l'instruction, que les conditions d'emploi de M. A ne pourraient pas être réaménagées pour être recentrées sur celles de ses missions qui ne nécessitent pas l'usage d'un véhicule et qu'aucun autre agent ne pourrait exercer, à sa place, ces dernières missions et qu'ainsi, il risquerait de perdre de son emploi. En outre, il est constant qu'il s'est lui-même placé dans cette situation en commettant des excès de vitesse répétés. 6. Dans ces conditions, eu égard, d'une part, à la répétition par l'intéressé d'infractions au code de la route sur une courte période et, d'autre part, aux impératifs de protection et de sécurité routière et en dépit de l'atteinte que la décision litigieuse peut porter à la situation professionnelle de M. A, la condition tenant à l'urgence, qui, ainsi qu'il a été dit, doit être appréciée objectivement et globalement, ne peut en l'espèce être tenue pour remplie. Il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A, y compris les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l'Etat. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 17 novembre 2022. La juge des référés, signé C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2208534_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA