TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2208538_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de gardiennage ou surveillance humaine. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent statuer par ordonnance pour rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Si dans l'intitulé de sa requête M. B expose former un recours contentieux contre la décision lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité, il ne formule toutefois aucun moyen de légalité mais seulement une argumentation de nature gracieuse en exposant qu'il est conscient d'avoir commis une erreur en portant une bombe lacrymogène sur lui dans les transports publics mais, qu'ayant besoin d'exercer la profession à laquelle il se prépare depuis 3 ans, il sollicite l'indulgence de la juridiction. Dans ces conditions la requête n'étant assortie que d'éléments inopérants, et n'ayant pas été complétée avant expiration du délai de recours, il y a lieu de la rejeter application des dispositions précitées du 4° de l'article R 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 1er février 2023. La présidente du tribunal, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2208538_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel