TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2208540_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, en application des dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 50 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés pour sa défense. Il soutient que : - il a obtenu le statut de réfugié en décembre 2021 ; - en janvier 2022, il a sollicité un titre de séjour de 10 ans et a reçu un récépissé valable du 3 février 2022 au 2 août 2022 ; - il a effectué une demande de renouvellement de ce récépissé en juillet 2022 mais n'a reçu aucune réponse de la préfecture ; - il a ensuite renouvelé cette demande en septembre 2022 ; le 12 septembre 2022, il a reçu un message lui indiquant qu'il n'obtiendrait pas de récépissé, dans la mesure où son titre de séjour était déjà fabriqué, et qu'il allait être convoqué pour venir le retirer en préfecture ; - à ce jour, malgré de nombreuses relances par mail, il n'a toujours pas été convoqué pour retirer un récépissé ou son titre de séjour. Sur l'urgence : - la condition d'urgence est caractérisée ; en effet, son récépissé a expiré le 2 août 2022 ; depuis, l'absence d'un document valable lui a fait perdre sa formation et ses revenus ; cette situation entraîne de graves difficultés dans sa vie professionnelle et personnelle ; il ne peut ainsi ouvrir de compte bancaire ou constituer un dossier auprès de Pôle emploi ou de la caisse d'allocations familiales ; - de plus, l'absence de délivrance d'un récépissé ou d'un titre de séjour le maintient en situation irrégulière, l'exposant ainsi à un risque d'éloignement. Sur l'atteinte grave aux libertés fondamentales : - le refus de l'administration de lui remettre un récépissé ou un titre de séjour porte gravement atteinte à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler ; sans possibilité de présenter un document de séjour valable, il n'est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour auprès de son centre de formation, qui a arrêté son contrat de formation pour cette raison ; - il n'est pas non plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour en cas de contrôle de police, ce qui l'expose à un risque d'éloignement et contraint fortement sa liberté d'aller et venir ; - cette atteinte est manifestement illégale car l'administration est tenue, en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de mettre à disposition les moyens nécessaires au traitement des demandes de renouvellement de titres de séjour ; durant leur instruction, elle est également tenue de remettre au demandeur un récépissé l'autorisant à résider sur le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A dès lors qu'une carte de résident valable du 18 juillet 2022 au 17 juillet 2032 lui a été délivrée ce jour. Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2022, M. A déclare se désister de sa requête, la préfecture ayant procédé à sa convocation pour le retrait de son titre de de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2022, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Marseille, le 17 octobre 2022. Le vice-président désigné, Juge des référés Signé J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2208540_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel