TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2208541_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. A B fait appel à l'indulgence du tribunal, à la suite de la décision du préfet de l'Isère du 29 novembre 2022 suspendant la validité de son permis de conduire pour six mois. Il soutient que : - il n'a jamais eu d'accident, d'accrochage en ayant été chauffeur poids-lourds notamment ; -il ne consomme pas d'alcool ni de stupéfiant et n'utilise pas son téléphone durant les trajets ; - habitant en montagne, il a besoin de pouvoir faire usage de son véhicule, faute de transport en commun adapté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.()". 2. S'il appartient au juge administratif de vérifier la légalité de la décision en date du 29 novembre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a suspendu pour six mois la validité du permis de conduire de M. B, il n'a pas le pouvoir de réduite la validité de cette suspension. L'argumentation à caractère purement gracieux relative à son lieu de vie et à son exemplarité sur la route présentée par le requérant, qui ne conteste pas les motifs qui ont entraînés la suspension de son permis de conduire, est, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 3. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours, ne contient que des moyens inopérants. Dès lors, cette requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 11 octobre 2023. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORTA_2208541_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel