TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2208542_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° rejeter, après expiration du délai de recours ou lorsqu'un mémoire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (). ". 3. Au vu des termes de sa requête M. A, qui doit être regardé comme contestant la décision, en date du 16 mai 2022, par laquelle le préfet de l'Eure a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours, se borne à solliciter l'indulgence du tribunal. Or il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur de telles conclusions purement gracieuses. En tout état de cause, le moyen tenant à la nécessité de disposer d'un permis de conduire en cours de validité pour les besoins de son activité professionnelle et pour accompagner ses enfants à l'école et à leurs activités périscolaires ainsi que son frère en traitement médical à Paris est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. M. A n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire. Sa requête, qui ne comporte que des conclusions irrecevables et un moyen inopérant, peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 12 octobre 2022. La présidente de la 7ème chambre, signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208542
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Chronologie de l'affaire
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TA9512 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORTA_2208542_20221012
Données disponibles
- Texte intégral