TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208543_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Fazolo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation de sa demande de certificat de résidence, l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il indique qu'il est de nationalité algérienne, qu'il est entré en France en août 2017, à l'âge de 16 ans, qu'à sa majorité il a été mis en possession d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelé, qu'il a obtenu une licence en informatique en juin 2022, qu'il est inscrit dans une école d'ingénieur pour l'année 2022 / 2023 réside, que son dernier titre de séjour arrive à expiration le 31 août 2022, que la demande renouvellement de son titre a été faite le 5 juillet 2022 mais qu'il n'a obtenu aucune attestation de demande de renouvellement ce qui l'empêche de débuter son contrat d'apprentissage et de subvenir à ses besoins. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne dispose plus d'un document justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler et que l'absence de délivrance de ce récépissé porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir ainsi que de travailler alors qu'il a déposé un dossier complet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 15 juillet 2001 à Tigzirt, est entré en France le 29 août 2017 muni d'un visa Schengen délivré par les autorités consulaires françaises à Alger. Il a bénéficié, à compter du 11 août 2020, d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant - élève ", renouvelé jusqu'au 31 août 2022. Il a déposé le 5 juillet 2022 une demande de renouvellement de ce titre de séjour auprès de la préfète du Val-de-Marne. Sans réponse de cette dernière, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'il lui soit enjoint de lui délivrer une attestation de demande de renouvellement de son certificat de résidence afin de pouvoir commencer sa formation en alternance. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 5. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 6. Si M. C soutient que le défaut de délivrance d'une attestation de demande de renouvellement de son titre porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir et à son droit au travail, il est constant d'une part qu'il n'a demandé que le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant - élève " et d'autre part que le défaut de détention d'attestation n'a pas, par lui-même, de conséquence sur sa liberté d'aller et de venir nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. 7. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208543
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2208543_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel