TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2208543_20230224
- Date
- 24 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. Aux termes de l'article R.(199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.(198-10 ". 3. Il résulte de l'instruction que la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté la réclamation de M. A lui a été notifiée au plus tard le 22 décembre 2022, date de l'enregistrement du recours auprès du tribunal administratif de Grenoble. Cette décision de rejet mentionnait les voies et délais de recours. La requête de M. A ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux, lequel a couru au plus tard à la date d'introduction de la requête, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Grenoble, le 24 février 2023 Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208543
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2208543_20230224
Données disponibles
- Texte intégral