TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2208545_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision " 48SI " en date du 30 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a retiré quatre points entraînant l'invalidité de son permis de conduire. Il soutient que : - il n'est pas l'auteur de l'infraction du 22 mars 2022 à Paris (8ème) ; - il n'est pas l'auteur des infractions du 15 décembre 2020 à Argenteuil, du 17 mars 2022 à Clermont-Ferrand et du 10 mai 2022 à Châtel-de-Neuvre. Par mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête de M. A a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des contestations portant sur l'imputabilité des infractions commises au code de la route. 3. M. A conteste la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré quatre points entraînant l'invalidité de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 22 mars 2022 à Paris (8ème). Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de cette infraction ainsi que des autres infractions notifiées dans la décision du 30 septembre 2022 commises le 15 décembre 2020 à Argenteuil, le 17 mars 2022 à Clermont-Ferrand et le 10 mai 2022 à Châtel-de-Neuvre. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité de ces infractions relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement soulevé devant le juge administratif à l'encontre d'une décision portant retrait de points de permis de conduire. 4. Par suite, le moyen étant inopérant, la requête de M. A peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Grenoble, le 11 octobre 2023 Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORTA_2208545_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel