TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2208547_20230421
- Date
- 21 avril 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.Par une requête, enregistrée sous le n° 2208547 le 9 novembre 2022, M. C A B, représenté par Me Lutran, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 12 juillet 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un courrier enregistré le 6 avril 2023, le préfet du Nord atteste avoir délivré à M. A B, le 4 avril 2023, une carte de résident d'une validité de 10 ans. Par un acte, enregistré le 4 avril 2023, M. A B déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. II.Par une requête, enregistrée sous le n° 2300709 le 25 janvier 2023, M. C A B, représenté par Me Lutran, demande au tribunal : 1°)d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 20 septembre 2022 portant refus de délivrance d'une carte de résident ; 2°)d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer la carte de résident sollicitée ou, à défaut, de réexaminer sa situation, en application de l'article L. 911-2 du Code de justice administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un courrier enregistré le 6 avril 2023, le préfet du Nord atteste avoir délivré à M. A B, le 4 avril 2023, une carte de résident d'une validité de 10 ans. Par un acte, enregistré le 4 avril 2023, M. A B déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de la requête n° 2208547 à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Par une décision du 28 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions mentionnées ci-dessus sont dès lors devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2208547 et n° 2300709 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. Sur le désistement : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 4. Par les actes visés ci-dessus, M. A B déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de ses requêtes. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 5. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lutran, avocat de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lutran de la somme de 1 800 euros. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte des désistements des conclusions à fin d'annulation et d'injonction des requêtes n° 2208547 et n° 2300709 de M. A B. Article 2 : L'Etat versera à Me Lutran une somme de 1 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au préfet du Nord et à Me Lutran. Fait à Lille, le 21 avril 2023. Le président de la 8ème chambre, Signé V. Marjanovic La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière N°s 2208547 et 2300709
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2208547_20230421
Données disponibles
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