TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2208548_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme E et M. A C, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un centre d'accueil susceptible de les accueillir en continu de façon diurne et nocturne ou, à défaut, un centre d'hébergement et de réinsertion, ou toute autre modalité d'accueil, susceptibles de les accueillir en continu dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de leur conseil qui a déposé un dossier d'admission à l'aide juridictionnelle et qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il est porté une atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit à un hébergement d'urgence protégé par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles (ils sont sans ressource et sans hébergement depuis le 21 juin 2022 et passent leurs nuits dans une voiture, bénéficient tous deux d'une prise en charge médicale et l'état de grossesse de madame nécessite un environnement stable) ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée s'agissant de l'atteinte à une liberté fondamentale et qu'ils se trouvent, comme dit précédemment dans une situation d'extrême vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les requérants ne peuvent être regardés comme se prévalant de circonstances exceptionnelles (ils sont pris en charge en rotation régulière par le 115 depuis le mois de février 2022 et les seules circonstances qu'ils invoquent ne permettent pas de regarder comme établie l'existence de risques graves pour la santé ou la sécurité de Mme D justifiant une prise en charge prioritaire), que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, les requérants étant, comme dit, régulièrement pris en charge, qu'il n'est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à aucune liberté fondamentale (en raison du nombre de places limité, le dispositif du 115 est réservé aux personnes les plus vulnérables ; il ne peut leur être proposé qu'une prise en charge selon le principe de rotation et une nouvelle proposition leur est faite à compter du vendredi 8 juillet pour sept nuits ; se trouvant en situation irrégulière depuis le mois de février 2021, ils n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence ; ayant réalisé leur " parcours d'asile " en Seine-Maritime, ils auraient dû y poursuivre leur " parcours post asile "). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le préambule de la Constitution ; - la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2022 à 9 heures : - le rapport de Mme Chauvet, juge des référés, - les observations de Me Le Floch, représentant Mme D et M. C, en leur présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, les services du 115 ont proposé à Mme G D et M. A C F les prendre en charge à compter du vendredi 8 juillet pour sept nuits. Les requérants, par l'intermédiaire de leur conseil, ne se sont pas, au cours de l'audience, opposés à ce qu'un non-lieu soit prononcé. Ils doivent ainsi être regardés comme se désistant des conclusions qu'ils ont présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Au demeurant, d'une part, les intéressés ne soutiennent ni même n'allèguent bénéficier d'un quelconque droit à se maintenir sur le territoire, d'autre part, les problèmes de santé que rencontre M. C et l'état de grossesse de Mme D doivent être appréciés au regard de l'accueil en hébergement d'urgence dont ils ont pu bénéficier entre les mois de juillet et novembre 2021 au Havre et, depuis le mois de février 2022, durant presque tous les mois de mars et avril 2022, puis du 2 au 6 mai et 13 au 20 mai 2022, ainsi que du 7 au 21 juin 2022. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, notamment de ces prises en charge et alors que l'administration est notoirement confrontée à un afflux considérable de demandes d'hébergement d'urgence dans un contexte de saturation des dispositifs d'accueil, Mme D et M. C ne démontrent pas, comme l'a d'ailleurs considéré le juge des référés du tribunal par son ordonnance n° 2206333 du 19 mai 2022, devenue définitive, une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans l'accomplissement de sa tâche d'hébergement d'urgence. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme D et M. C et de faire droit à leurs conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme D et de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, àM. Andrey C, au ministre de l'intérieur ainsi qu'à Me Le Floch. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 13 juillet 2022. La juge des référés, Claire B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4413 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2208548_20220713
TA3824 juin 2025
DTA_2206333_20250624Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2208548_20220713
Données disponibles
- Texte intégral