TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2208555_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. B sollicite l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1961, a déposé une demande de visa en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) le 17 janvier 2022. La délivrance de ce visa lui a été refusée le 20 janvier 2022. Le 21 mars 2022 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a accusé réception du recours contre la décision consulaire précitée. Par la présente requête M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de la commission de recours. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour établir la condition d'urgence M. B soutient que le refus de visa a pour conséquence de mettre en péril la société se proposant de l'employer eu égard à sa charge de travail. Toutefois, il ressort des pièces au dossier que si la SASU " Aquitaine environnement et travaux universels " atteste que le requérant sera embauché en qualité de bûcheron à temps plein à durée déterminée à partir du 15 octobre 2021, l'autorisation de travail délivrée le 20 mai 2021 évoque un contrat d'une durée de six mois avec une date prévisionnelle de début d'exécution fixée au 20 juin 2021. A supposer que cette autorisation puisse être utilisée au titre de l'année 2022, pour établir son besoin en personnel, la SASU " Aquitaine environnement et travaux universels " produit une attestation du 24 juin 2022 de la société SEBSO indiquant " pouvoir proposer à l'entreprise une activité annuelle d'abattage " et un courrier de recommandation du 10 juin 2022 de la société Armagnac-bois indiquant un besoin rapide de bûcherons pour un travail à l'année, ces documents, sans méconnaître les difficultés que connaît actuellement cette profession, ne permettent pas d'établir le besoin urgent de main-d'œuvre évoqué par la société qui ne démontre pas avoir été en difficulté pour effectuer les travaux qui lui ont été confiés au titre de l'année 2021. D'autre part, M. B ne fait pas état de ses conditions familiales et professionnelles dans son pays d'origine pouvant justifier de l'urgence qu'il aurait à venir pourvoir cet emploi en France. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation du requérant que de celle de la société souhaitant l'employer quand bien même celle-ci aurait obtenu une autorisation de travail datée du 20 mai 2021. Dès lors, la condition d'urgence ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 18 juillet 2022. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2208555
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2208555_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel