TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2208557_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, la SCI ORNA, représentée par Me Nalet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Charenton-le-Pont a délivré à la SAS Provin Arsan, un permis de démolir et de construire un immeuble de 10 logements en accession et 11 places de stationnement, sur un terrain sis 23 bis rue de Verdun ; 2°) De mettre à la charge de la commune de Charenton-le-Pont la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761 -1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, la commune de Charenton-le-Pont, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI ORNA, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2022, la SAS Provin Arsan, représentée par la SELARL d'avocats Martin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI ORNA, la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2023, la SCI ORNA déclare se désister purement et simplement de sa requête et de son action. Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2023, la SAS Provin Arsan donne acte du désistement de la SCI ORNA. Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2023, la commune de Charenton-le-Pont donne acte du désistement d'instance et d'action de la SCI ORNA et demande au tribunal de mettre à la charge de la SCI ORNA une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2023, la SCI ORNA déclare se désister de sa requête et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI ORNA, les sommes que demande la commune de Charenton-le-Pont et la SAS Provin Arsan au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la SCI ORNA. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Charenton-le-Pont et la SAS Provin Arsan au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI ORNA, à la commune de Charenton-le-Pont et à la SAS Provin Arsan. Fait à Melun, le 14 septembre 2023. Le président de la 7ème chambre M. A La république mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2208557_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel