TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208561_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. A B, représenté par Me Debord, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de la maire de Paris rejetant son recours préalable du 9 décembre 2021 contestant l'acte de poursuite que constitue la mise en demeure valant commandement de payer émise par le comptable public le 5 juillet 2021 pour le compte de la maire de Paris et en vue d'obtenir la somme de 17 564,72 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la maire de Paris le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 257 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du présent livre (). ". Selon l'article L. 281 de ce même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 3. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 4. M. B demande au tribunal administratif l'annulation de la décision implicite de la maire de Paris rejetant son recours préalable du 9 décembre 2021 contestant l'acte de poursuite que constitue la mise en demeure valant commandement de payer émise par le comptable public le 5 juillet 2021 pour le compte de la maire de Paris en vue d'obtenir la somme de 17 564,72 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. Ainsi, le requérant soulève un litige relatif au recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale qui, en application des dispositions précitées, relève du juge civil de l'exécution. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 12 décembre 2022. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2208561/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2208561_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel