TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2208564_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 juin 2022, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a transmis au tribunal administratif la requête de Mme A B. Par une requête enregistrée le 15 juin 2022 au tribunal judicaire de Lille, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord a rejeté son recours administratif présenté le 21 avril 2022 et dirigé contre la décision rejetant sa demande d'orientation vers le dispositif d'emploi accompagné. Par un courrier du 14 novembre 2022, le tribunal a invité Mme B à motiver sa requête dans un délai d'un mois en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui en vertu de l'article R. 772-5 du même code est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut () de motivation, () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ". Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 241-9 du même code que les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 précité peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. 4. Les recours mentionnés à l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles formés contre les décisions relatives à l'orientation professionnelle d'une personne majeure handicapée, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer. 5. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 17 mai 2022 par laquelle la CDAPH du Nord a rejeté son recours administratif présenté le 21 avril 2022 et dirigé contre la décision lui refusant une orientation vers le dispositif d'emploi accompagné. Toutefois, à l'appui de sa requête, Mme B se borne à indiquer de manière sommaire que ses " activités sont limitées " dans la mesure où sa pathologie et le traitement qui lui est prescrit ont " de lourdes conséquences sur [son] quotidien ". En l'état, un tel moyen est manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. La requérante a donc été invitée, par un courrier dont elle a accusé réception le 17 décembre 2022, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée pour insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. En dépit de cette demande, l'intéressée n'a pas régularisé sa requête. Par suite, la requête de Mme B ne comportant qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord. Fait à Lille, le 23 octobre 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORTA_2208564_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel