TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2208568_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Barege, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le maire de Faches-Thumesnil l'a radié des cadres à compter du 1er septembre 2022, et de la décision du 19 septembre 2022 rejetant le recours gracieux formé à son encontre ; 2°) d'annuler le courrier du 22 août 2022 par lequel le maire de Faches-Thumesnil l'a informé de ce que le retrait de son agrément impliquait sa radiation des cadres ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Faches-Thumesnil le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal n° 2208555 du 29 novembre 2022 et son courrier de notification ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). L'article R. 612-5-2 de ce code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ". 2. La requête en référé n° 2208555 formée par M. A tendant à obtenir la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le maire de Faches-Thumesnil l'a radié des cadres à compter du 1er septembre 2022, de la décision du 19 septembre 2022 rejetant le recours gracieux formé à son encontre et du courrier du 22 août 2022, a été rejetée par ordonnance du 29 novembre 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. M. A a été informé, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, lors de la notification, le 6 décembre 2022, de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 3 mars 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA593 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2208568_20230303
TA959 juillet 2025
DTA_2208555_20250709Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2208568_20230303
Données disponibles
- Texte intégral