TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2208578_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Aldeguer, demande au juge des référés 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision en date du 21 novembre 2022 par laquelle la directrice générale adjointe de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé la suspension immédiate de son droit d'exercer la profession d'infirmier pour une durée de cinq mois ; 2°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - au moment où la suspension a été prononcée, la poursuite de son activité professionnelle ne représentait aucun danger pour les patients dès lors que les faits reprochés se sont déroulés au sein d'un établissement dans lequel il n'exerçait plus ; - la procédure de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique ne pouvait être mise en œuvre alors qu'une procédure de suspension pour raison de santé est parallèlement en cours ; - les faits reprochés ne sont pas établis ; - aucune procédure contradictoire n'a été mise en œuvre ; - il y a urgence à suspendre la décision dans la mesure où il a été contraint de quitter ses fonctions dans un établissement où il donnait entière satisfaction et qu'il est privé de ressources. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique : " En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. / Le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l'insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l'absence de décision dans ce délai, l'affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement. / () / Le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel peut à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger. () ". Aux termes de l'article L. 4311-28 du même code : " Les articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-3, L. 4113-5 et L. 4113-9 à L. 4113-14 sont applicables aux infirmiers dans des conditions précisées par voie réglementaire. ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique : " I.- En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. (). / VI.- Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre. / () ". 4. Il résulte des dispositions précitées du code de la santé publique que, dans le cas où la poursuite de son exercice par un infirmier expose ses patients à un danger grave, notamment en raison de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel prononce, en urgence, la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Parallèlement, il saisit sans délai le conseil régional ou interrégional afin que celui-ci statue sur la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer dans les conditions prévues à l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique. Compte tenu de l'urgence qui la justifie, la mesure de suspension prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé est prise sans mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable et s'applique avec effet immédiat dans l'attente de la décision du conseil régional ou interrégional ou, à défaut, du conseil national. 5. Il ressort des pièces versées à l'instance que, par sa décision du 21 novembre 2022, la directrice générale adjointe de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé la suspension immédiate du droit de M. B d'exercer la profession d'infirmier pour une durée de cinq mois, en raison du risque qu'implique pour ses patients la poursuite de l'activité professionnelle de l'intéressé compte tenu de faits de nature à caractériser une insuffisance professionnelle. 6. Pour demander au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, M. B soutient que la mesure prise à son encontre n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, qu'elle n'était justifiée par aucune situation d'urgence dès lors que les faits reprochés se sont déroulés au sein d'un établissement dans lequel il n'exerçait plus, que la procédure de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique ne pouvait être mise en œuvre alors qu'une procédure de suspension du droit d'exercer avait été engagée par le conseil régional de l'ordre, enfin que les faits reprochés ne sont pas établis. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 ainsi que des faits relatés dans la décision contestée, reposant sur les témoignages de deux cadres de santé, de quatre infirmières, d'un médecin et d'une aide-soignante ayant travaillé avec le requérant, aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la mesure de suspension prononcée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Grenoble, le 11 janvier 2023. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2208578_20230111
Données disponibles
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