TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208581_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. B, demande au juge des référés d'obliger le préfet de la Haute-Savoie de le " ré-emménager sans délai dans le Centre d'Hébergement de la Croix-Rouge à Thônes " et de prévoir un processus d'intégration et un suivi psychologique. Il soutient qu'il bénéficie du programme humanitaire de l'association de bienfaisance " initiative humanitaire internationale " ; que son état de santé nécessite un hébergement ; que le règlement du centre d'hébergement géré par la Croix Rouge française est " invalide " et par suite son exclusion illégale ; que son expulsion de ce centre au surplus un abus de pouvoir est expulsé en période de trêve hivernale, alors qu'il est bénéficiaire d'un programme d'aide humanitaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Par décision du 18 novembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie a décidé de la fin de la prise en charge de M. C B au sein du centre d'hébergement géré par la Croix Rouge française, situé 12 rue du Château à Thônes en raison du comportement de l'intéressé inapproprié, violent et agressif, notamment vis-à-vis du personnel de la structure. Par une ordonnance n°2208529 en date du 29 décembre 2022, le juge des référés a rejeté une première requête tendant à l'annulation de cette décision. Par la présente demande, M. B, demande au juge des référés d'obliger le préfet de la Haute-Savoie de le " ré-emménager sans délai dans le centre d'Hébergement de la Croix-Rouge à Thônes ". 3. M. B ne justifie nullement d'un droit à séjourner au centre d'hébergement de la Croix-Rouge situé à Thônes dont il a été exclu. S'il estime que son droit à l'hébergement d'urgence n'est pas reconnu, alors qu'il se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale il lui appartient de justifier d'une carence de l'Etat dans la gestion de l'hébergement d'urgence En l'espèce, M. B ne justifie pas de démarches entreprises, notamment auprès du centre 115 afin de trouver un hébergement, ni, par suite, d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale entraînant des conséquences graves. Par suite, sa requête, ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée en sera préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 30 décembre 2022. Le juge des référés, D. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
ORTA_2208581_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel