TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2208582_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre 2022 et 22 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Ohanessian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le permis de construire tacitement délivré le 3 mai 2022, à tout le moins qu'il soit retiré ; 2°) d'enjoindre à la commune de Marseille de communiquer le rapport d'enquête qui a mené au refus du permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, la commune de Marseille demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 7 novembre 2022, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, la commune de Marseille a procédé au retrait du permis de construire accordé tacitement le 1er mars 2022 à M. A D. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de ce permis tacite, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Par suite, et en tout état de cause, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. C. Article 2 : Les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à M. A D et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 16 juin 2025. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 juin 2025
Référence
ORTA_2208582_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA