TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208584_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Lambert, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " salariée ", dans le délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née en 1985, de nationalité sénégalaise, est entrée sur le territoire en 2007 munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour. Après avoir bénéficié d'une carte de séjour portant la mention étudiant et obtenu en 2015 la délivrance d'un master de comptabilité, contrôle et audit, elle a été mise en possession d'un titre de séjour mention salarié valable du 13 mars 2019 au 12 mars 2020. Elle a sollicité, au mois de mars 2020, le renouvellement de son titre de séjour et a bénéficié, dans l'attente de l'examen de sa demande, de plusieurs récépissés de demande de renouvellement de titre. Le 5 février 2021, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer la carte de séjour sollicité en faisant état du refus opposé par les services de la Direccte à sa demande d'autorisation de travail pour incomplétude du dossier. A la suite du recours contentieux exercé par Mme A contre cette décision, le préfet a finalement décidé de délivrer à l'intéressée un récépissé de première demande de titre de séjour valable jusqu'au 21 septembre 2021, qui n'a pas été renouvelé malgré sa demande formulée le 8 septembre 2021. Par une ordonnance du 6 janvier 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Lille a enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A dans le délai de 24 heures à compter de la notification de ladite ordonnance un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour portant autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Mme A s'est vue remettre un récépissé le 13 janvier 2022 valable jusqu'au 12 avril 2022 régulièrement renouvelé jusqu'au 19 octobre 2022. A partir du 26 septembre 2022, Mme A demande vainement le renouvellement de son récépissé. Par une ordonnance du 7 novembre 2022, le juge des référés à rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative à fin de suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " salarié ". Par sa requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette même décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. S'agissant plus particulièrement de la condition relative à l'urgence, celle-ci doit, s'agissant de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, être appréciée en fonction de la référence faite par le législateur, à la nécessité qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise - sous réserve que les autres conditions posées par le même article soient également remplies - dans les 48 heures. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code.
4. Pour justifier de la condition d'urgence prévue à l'article L.521-2 du code de justice administrative, Mme A soutient qu'étant dépourvue d'autorisation de séjour, elle est exposée à un risque imminent d'éloignement du territoire français. Elle soutient en outre que l'exécution de son contrat de travail à durée indéterminée de chargée d'études comptables prévoyant une rémunération mensuelle de 2 500 euros est actuellement suspendu. Son employeur est sur le point de rompre ce contrat. En cas de licenciement, la requérante soutient qu'elle ne bénéficiera pas des allocations chômage. Mme A fait également valoir qu'elle doit verser chaque mois un loyer pour l'occupation de son logement d'un montant de 380 euros et a contracté deux prêts bancaires qu'elle rembourse par des mensualités d'un montant cumulé d'environ 500 euros auxquelles s'ajoutent ses charges courantes. Mme A a été contrainte de solliciter l'aide financière des membres de sa famille au titre du mois de novembre 2022. Toutefois, d'une part, l'exécution de la décision implicite de délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " implique nécessairement la suspension de l'exécution du contrat de travail de Mme A en cours à la date de cette décision. Les circonstances tenant à ce que la requérante ne puisse ainsi conclure un nouveau contrat de travail sans présenter à son employeur un document l'autorisant à travailler et que, par ailleurs, elle soit à terme éloignée du territoire français ne constituent ni des circonstances de droit ou de fait particulières de nature à établir à elles-seules l'existence d'une urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. D'autre part, Mme A ne justifie pas être, à la date à laquelle statue le juge des référés, placée dans une situation de grande précarité ou de particulière vulnérabilité de telle sorte qu'une mesure à très bref délai doive être ordonnée pour remédier à sa situation. Dans ces conditions Mme A n'établit pas l'existence d'une urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à l'appui de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ladite décision.
5. Par suite, la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 22 novembre 2022.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2208584Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2208584_20221122
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