TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 août 2022
- ECLI
- ORTA_2208587_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, Monsieur C B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision du 11 avril 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration- OFII lui a suspendu l'octroi des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, condamner l'OFII à verser la somme de 1200 euros à Monsieur C B A. Vu : - l'ordonnance n° 2208586 du 22 avril 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Paris. - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. M. B A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'OFII lui a refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2208586 du 22 avril 2022 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par le courrier du 22 avril 2022 lui notifiant cette ordonnance, B A a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la même décision dans le délai d'un mois. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. M. B A a été avisé par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 avril 2022 et revenue " Non réclamée " au greffe du tribunal le 16 mai 2022 et son conseil, à qui le courrier a été transmis par voie dématérialisée, en a accusé réception le 22 avril 2022. Aucune confirmation du maintien de sa requête n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois et aucun recours en cassation n'ayant été introduit, M. B A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration-OFII. Fait à Paris, le 23 août 2022. La présidente de la 3ème section, M-C GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208587/3-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORTA_2208587_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel