TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2208587_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentées par la SELARL Earth Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Chaponost s'est, au nom de la commune, opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France pour la construction d'une station de téléphonie mobile ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Chaponost de statuer de nouveau sur cette déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chaponost une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la commune de Chaponost, représentée par la SELARL ISSE, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens présentés par les requérantes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. En premier lieu, en vertu du premier alinéa de l'article R. 421-1 de ce code, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. Il est constant que la déclaration préalable de travaux en litige, qui a été présentée le 26 septembre 2022 par la société Cellnex France, porte sur la construction d'une antenne-relais de téléphonie mobile située sur le même terrain d'assiette et substantiellement identique à la construction qui a donné lieu à la déclaration du 24 mars 2022 de cette même société, qui a fait l'objet d'un arrêté d'opposition du 11 avril 2022 du maire de la commune de Chaponost. Cet arrêté, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifié le 19 avril 2022 à la société Cellnex France et est devenu définitif en l'absence de recours formé à son encontre. Il est constant qu'aucune modification dans le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chaponost n'est intervenue entre la date du premier refus et celle de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une modification dans les circonstances de fait serait intervenue entre ces deux dates. Ainsi, notamment, la circonstance que le second projet comporte un dispositif d'infiltration des eaux pluviales non prévu par le premier projet ne saurait, eu égard à la nature et à la portée de cette modification, être regardée comme traduisant une modification des circonstances de fait. Dans ces conditions, l'arrêté contesté du 11 octobre 2022, faisant à nouveau opposition à la déclaration de la société Cellnex France, a le caractère d'une décision purement confirmative de la décision du 11 avril 2022, alors même que cette dernière repose sur des motifs en partie différents. Dès lors, les conclusions de la requête n° 2208587, présentée le 21 novembre 2022 par la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, à fin d'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2022 sont tardives et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables. 4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions de la requête n° 2208587 aux fins d'injonctions sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. En dernier lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérantes la somme demandée par la commune de Chaponost au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2208587 est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chaponost sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Chaponost. Fait à Lyon, le 22 février 2013. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2208587_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel