TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2208589_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai 2022 et 6 mai 2024, la société Internationale Kapitalanlagegesellschaft (INKA) mbH, agissant pour le fonds SSGIN, représentée par Me Robert, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant total de 13 262,71 euros sur des dividendes distribués au titre de l’année 2009, cette somme étant assortie des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mai 2024 et le 30 décembre 2025, le directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il résulte de l’instruction que, par une décision du 30 décembre 2025, intervenue en cours d’instance, l’administration a accordé à la société Internationale Kapitalanlagegesellschaft (INKA) mbH, agissant pour le fonds SSGIN, une restitution des retenues à la source litigieuses, pour un montant de 13 262,71 euros, prélevées sur les dividendes distribués au titre de l’année 2009. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. En l’absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de la requête ne peuvent qu’être rejetées sur ce point. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution des retenues à la source dont la restitution a été prononcée par une décision du 30 décembre 2025. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Internationale Kapitalanlagegesellschaft (INKA) mbH, agissant pour le fonds SSGIN, et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 27 avril 2026. Le président de la 9ème chambre, J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA6715 avril 2026
DTA_2504352_20260415TA9327 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2208589_20260427
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2208589_20260427
Données disponibles
- Texte intégral