TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208590_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de faire cesser, sans délai, l'atteinte grave et manifestement illégale d'aller et venir, portée par l'arrêté du 3 septembre 2022, quand bien même cette atteinte aurait le caractère d'une voie de fait, 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique qu'il est ressortissant algérien, que, par un arrêté du 2 avril 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour pour une période de deux ans, que cet arrêté a été annulé dans l'ensemble de ses composantes par une décision du tribunal administratif de Paris du 19 mai 2022 qui a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, que la préfète du Val-de-Marne n'a jamais exécuté cette injonction et que, par un arrêté du 3 septembre 2022, il a été placé au local de rétention de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) dans l'attente de l'exécution de cette obligation de quitter le territoire français. Il soutient que la condition d'urgence est remplie car il est susceptible d'être éloigné du territoire français alors même que la décision d'éloignement a été annulée et qu'il est ainsi porté une atteinte grave et illégale à sa liberté d'aller et de venir. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu de la requête, l'intéressé ayant été libéré du local de rétention le 5 septembre 2022 à 09 heure 30. Par un mémoire en réplique enregistré le 6 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Djemaoun, conclut aux mêmes fins en rappelant que la préfète du Val-de-Marne l'a maintenu délibérément dans les fichiers de police ainsi que dans le système d'information Schengen, et que ce comportement relève d'une voie de fait. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022, en présence de Madame Zdini, greffière d'audience: - le rapport de M. Aymard, juge des référés ; - les observations de Me Djemaoun, représentant M. B, requérant, absent, qui maintient que la requête n'a pas perdu son objet car son nom est toujours inscrit dans le système d'information Schengen, qui rappelle que l'arrêté du 2 avril 2022 a été intégralement annulé et que la préfète du Val-de-Marne n'a procédé à aucun réexamen de sa situation non plus qu'à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, que la rétention a duré plus de 48 heures, que l'administration était dûment informée et à délibérément maintenu son nom dans les fichiers de recherche et qu'il peut à tout moment être à nouveau placé en rétention, que ce comportement est constitutif d'une voie de fait et d'un abus de pouvoir et qui demande enfin qu'il soit fait injonction à la préfète du Val-de-Marne d'exécuter le jugement du 19 mai 2022, - les observations de Me Benzina, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui rappelle que l'intéressé a été libéré du local de rétention sur instruction de la préfecture, qui maintient que le recours est sans objet et qu'il a été pris acte de la décision du tribunal administratif de Paris, qui constate que l'intéressé n'a pas demandé l'exécution de celle-ci et qui soutient enfin que l'effacement du nom du requérant des fichiers d'information et de recherche a déjà eu lieu, - les observations complémentaires de Me Djemaoun, représentant M. B, qui remarque qu'il a été libéré parce que les délais de rétention étaient dépassés et non parce que la préfecture avait décidé d'exécuter la décision du tribunal administratif de Paris et qu'il n'y a aucune preuve de l'effacement de son nom des fichiers de recherche. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 23 juin 1992 à Larbaâ Nath Irathen (wilaya de Tizi-Ouzou), entré en France en janvier 2018, a fait l'objet, le 2 avril 2022, par la préfète du Val-de-Marne, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Cet arrêté a été annulé dans l'ensemble de ses éléments par une décision du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris en date du 19 mai 2022 qui a également enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation provisoire de séjour. La préfète du Val-de-Marne n'a exécuté aucune de ces deux injonctions. Par une décision du 3 septembre 2022, M. B a été interpelé par les forces de l'ordre et a fait l'objet d'une retenue dans le local de rétention de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) à compter de 17 heures 40 par une décision de la préfète du Val-de-Marne, fondée sur l'obligation de quitter le territoire français du 2 avril 2022, pourtant annulée depuis le 29 mai 2022. L'intéressé en a été libéré le 5 septembre à 09 heures 30. Il avait saisi la veille le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de faire cesser la mesure de rétention dont il faisait l'objet. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été libéré du local de rétention de Choisy-le-Roi le 5 septembre 2022 à 09 heures 30, soit la veille de l'audience tenue le 6 à 10 heures au présent tribunal. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur la demande présentée par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 5. Si, à l'audience, M. B a demandé qu'il soit fait injonction à la préfète du Val-de-Marne d'exécuter la décision du 29 mai 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, car l'administration n'aurait procédé ni au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ni à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen pourtant ordonnés par son article 2, il résulte des dispositions rappelées au point précédent que de telles injonctions ne peuvent être adressées qu'à la juridiction ayant rendu la décision dont il est demandé d'assurer l'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne pourront qu'être écartées. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des motifs tirés des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de l'Etat (Préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros à verser à M. B au titre de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à M. B la somme de 1.000 euros en application de l'article 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2208590
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Chronologie de l'affaire
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TA7712 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2208590_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel