TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2208590_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Rodrigues demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de renouvellement de titre " travailleur temporaire " de la préfète du Rhône ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " travailleur temporaire ", à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros TTC à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si elle est accordée, sinon de verser 1800 euros à M. A ; Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que M. A est titulaire d'un titre de séjour valable du 22 févier 2023 au 21 février 2024. Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2023, M. A se désiste de sa demande principale mais maintient ses conclusions, à hauteur de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 janvier 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%), par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 2. M. A s'est désisté de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rodrigues, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rodrigues de la somme de 500 euros toutes taxes comprises. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Sous réserve que Me Rodrigues renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Rodrigues, avocate de M. A, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète du Rhône et à Me Rodrigues. Fait à Lyon, le 21 septembre 2023. Le président, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2208590_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel