TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2208591_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Martinez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2020, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder un échange de permis de conduire pour les catégories C et CE, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 20 mai 2022 contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre de l'intérieur de lui accorder l'échange de son permis de conduire pour les catégories C et CE, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative énonce que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " Et aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée mentionne les voies et délais de recours, et que le requérant en a eu connaissance au plus tard le 20 mai 2022, date à laquelle il a formé un recours gracieux. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 15 novembre 2022, soit au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive. Il y a lieu, par suite, de la rejeter comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire Atlantique. Fait à Versailles, le 29 novembre 2022. La présidente du tribunal, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet de la Loire Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 3 N° 2100755
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2208591_20231129
Données disponibles
- Texte intégral