TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2208594_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de la somme de 191,05 euros qui lui est réclamée par la commune de Chanaz, à raison d'un remboursement d'un restant dû de loyer de son local commercial situé 30 montée du fort à Chanaz. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article R. 211-3-26 11° du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est exclusivement compétent pour " les baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commercial ". 3. Le bail commercial conclu le 1er février 2021 entre Mme B et la commune de Chanaz ne porte pas sur l'organisation du service public et il ne résulte pas de l'instruction qu'il comporterait des clauses exorbitantes de droit commun. Dès lors, dans ces conditions, il s'agit d'un contrat de droit privé qui relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête présentée par Mme B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Grenoble, le 11 mai 2023. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2208594_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel