TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2208599_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial demandé ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Carmier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il a autorisé le regroupement familial demandé par le requérant et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, M. A fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 28 juin 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Par une décision du 6 février 2023 le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé l'entrée en France de l'épouse de M. A au titre du regroupement familial. Dans ces conditions il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Carmier, avocat de M. A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Carmier au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Sylvain Carmier, avocat de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Sylvain Carmier et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le président de la 3ème chambre, signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2208599_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA