TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208603_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme C I,
Mme E I, M. H I, M. F I, M. B I,
M. G I, M. D I, M. A I, représentés par Me Gabour, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Metz, Hôpital de Mercy renouvelle l'interdiction de visite à
Mme C I de l'ensemble de sa famille, M H I excepté;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz, Hôpital de Mercy, à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'établissement au paiement des dépens.
Mme I et autres soutiennent que :
- la condition d'urgence est établie ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente pour en connaître ;
- les personnes qui font l'objet de l'interdiction ne sont pas identifiées par la décision ;
- la décision n'est pas motivée ;
- la décision n'a pas été précédée de la procédure contradictoire ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- la décision est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de santé publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme I demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Metz, Hôpital de Mercy renouvelle l'interdiction de visite à Mme C I à l'ensemble de sa famille,
M H I excepté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative :
" Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Selon l'article L. 521-2 du même code, " Saisi d'une demande en ce sens, justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté dans l'exercice d'un de ces pouvoirs une atteinte grave et manifestement illégale ". Le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif.
3. En second lieu aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative :
" Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire " toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ", de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter un " caractère provisoire ". Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant pour défaut de base légale une telle décision.
5. En l'espèce, eu égard à ce qui a été dit au point 4, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 décembre 2022 présentées par Mme I, excèdent la compétence du juge des référés et ne peuvent par suite qu'être rejetées comme irrecevables par l'application des dispositions de l'article L 522-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1 :La requête de Mme I et autres est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C I en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Fait à Strasbourg, le 27 décembre 2022.
Le juge des référés,
H. Simon
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORTA_2208603_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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